Publié le 8 janvier 2019

Protection de l’environnement minier congolais

Considérée comme l’un des poumons verts de la planète, la République démocratique du Congo (RDC) occupe une position stratégique dans la protection de l’écosystème mondial du fait de sa biodiversité. Signataire de plusieurs conventions et traités internationaux relatifs au secteur de l’environnement, le pays s’est doté ces dernières années d’un cadre légal plus percutant en vue de la protection de l’environnement. C’est le cas de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement (loi sur l’environnement). Complétée par une série de textes règlementaires, la loi sur l’environnement a le mérite d’introduire notamment la responsabilité civile et pénale dans le chef de toute personne dont l’activité causerait un préjudice à l’environnement.

Bien avant la loi sur l’environnement, il existait d’autres textes légaux abordant de manière générale la thématique de l’environnement mais également des domaines plus spécifiques comme celui de l’environnement minier. En effet, l’exploitation des ressources naturelles va grandissant dans le pays. Qu’il suffise d’indiquer que la RDC est en tête des producteurs de cobalt, substance hautement prisée dans le secteur électronique, aussi bien pour la fabrication des smartphones que des voitures électriques.

Sur le plan économique, l’exploitation des minerais engendre pour les opérateurs du secteur un accroissement de revenus sans pareil. Mais elle comporte par ailleurs un grand impact en matière environnementale puisque l’extraction et la transformation des ressources minérales entraînent presqu’invariablement des risques de pollution et dégradation du sol, de l’air et de l’eau, avec parfois des effets irréversibles également sur les populations environnantes.

Déjà en 2002, un Code minier avait été promulgué et mettait à charge des détenteurs de titres miniers des obligations de protection de l’environnement aussi bien pendant la phase de recherches que pendant celle d’exploitation.

Concrètement, celui qui possède un titre de recherche doit présenter et élaborer préalablement à l’exercice de l’activité envisagée un plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR) tandis que pour celui qui détient un titre d’exploitation, il s’agira d’une étude d’impact environnemental accompagnée d’un plan de gestion environnementale du projet et plan de gestion (EIE/PGES).

D’autres obligations sont à charge des opérateurs miniers : celle de constituer la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement; celle de déclarer des indices archéologiques trouvés lors des travaux de recherche et/ou d’exploitation auprès de l’autorité locale et celle chargée de la culture, arts et musées; celle de transmettre chaque année un rapport sur la réalisation des travaux d’atténuation et de réhabilitation; celle de réaliser un audit environnemental et social; etc.

Face à la diversité des textes, il faut bien retenir que la loi sur l’environnement édicte le cadre de base dont s’inspirent les lois particulières pour régir les différents secteurs de l’environnement. Une conséquence de sa promulgation est la modification des textes antérieurs qui traitait de la matière environnementale dans un domaine spécifique.

C’est ainsi que la loi n°18-001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi 007-2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier a également intégré la responsabilité industrielle dans le chef de tout titulaire de droits miniers ou des carrières pour manquement aux obligations environnementales dans le cadre leurs activités. En outre, cette loi modificative compte parmi ses autres innovations l’institution d’une collaboration entre l’Agence congolaise de l’environnement (ACE) et la Direction de la protection de l’environnement minier (DPEM) sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale.

En effet, la coexistence séparée des organismes dépendant de deux ministères différents (celui de l’environnement pour l’ACE et celui des mines pour la DPEM) pouvait nourrir une confusion et entraîner de vaines tracasseries pour les acteurs du secteur minier. A présent, le rôle des institutions chargées de veiller à l’application des mesures de protection de l’environnement est plus clair.

Certes, en tant qu’établissement public, l’ACE a un rôle prépondérant par rapport à la DPEM qui n’est qu’une direction de l’administration des mines. Leur collaboration ne concerne que des matières spécifiques comme l’instruction environnementale du plan d’atténuation et de réhabilitation « PAR », de l’étude d’impact environnemental et social « EIES » et du plan de gestion environnementale et sociale « PGES » ou encore le contrôle et le suivi des obligations incombant aux titulaires des droits miniers et de carrières, des entités de traitement ou de transformation des substances minérales, des laboratoires d’analyses de produits miniers marchands.

La DPEM conserve cependant l’exclusivité pour d’autres questions. Assurément, elle est la seule à pouvoir émettre un avis sur la demande de certification de commencement des travaux de recherches ou encore à délivrer l’autorisation environnementale appuyant la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation avant le commencement des travaux.

Tout ce qui précède révèle le souci du législateur de stimuler les entreprises dont l’activité est de nature à affecter l’environnement à une plus grande prise de conscience de leur responsabilité présente et avenir. Des organismes de suivi et de contrôle aux rôles bien déterminés devraient pouvoir relever le défi d’une mise en application efficace de tous ces textes de lois suffisamment dissuasifs.

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